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La représentativité syndicale dans la fonction publique hospitalière : Conseil Supérieur Commun - listes syndicales pour les élections professionnelles - validité des accords - interessement collectif
jeudi 23 février 2012


La loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a modifié la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ce texte législatif instaure :

- la création d’un conseil commun de la fonction publique chargé d’examiner les projets de texte concernant les trois fonctions publiques

- un nouveau mode d’élection des représentants du personnel de la fonction publique hospitalière et de nouvelles règles pour les élections aux comités techniques d’établissement (CTE) des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

- Des règles de représentativité pour la validité des accords

- un alignement progressif des dates d’élections professionnelles aux instances (comité technique et commission administrative paritaire) entre les trois fonctions publiques

- les nouvelles dispositions de départ à la retraite des infirmiers ainsi que les modalités de leur passage en catégorie A

- un intéressement collectif dans les trois fonctions publiques

- la reconnaissance de l’expérience dans le cadre d’un mandat syndical

Le Conseil Commun de la fonction publique

Le Décret 2012-148 du 30 janvier 2012 instaure le Conseil commun de la fonction publique.

Le Décret du 19 mars 2012 porte la nomination au Conseil commun de la fonction publique.

Le Décret du 31 janvier 2012 fixe la nomination et la composition du Conseil commun de la fonction publique :

Le collèges des représentants des organisations syndicales est composé :
- CGT : 9 titulaires
- CFDT : 6 titulaires
- FO : 6 titulaires
- UNSA : 3 titulaires
- FSU : 2 titulaires
- solidaires : 2 titulaires
- CFTC, CGC, FAFPT, SNCH/SMPS : 1 titulaire

Il est l’instance consultative qui est saisi de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques.

Il examine les projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques.

Le Conseil commun de la fonction publique est saisi de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques.
Il examine les projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Il comprend :

- Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques

- Des représentants des administrations et employeurs de l’Etat et de leurs établissements publics

- Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

- Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements de la fonction publique hospitalière.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1, 3 et 4 a été recueilli.

Jusqu’au terme d’une période transitoire ( qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013 ), les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :

- Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux

- Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège

- Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements de la fonction publique hospitalière.

Lire notre article sur le Conseil Supérieur dans la FPH.

La validité d’un accord dans la fonction publique

la validité d’un accord dans la fonction publique est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

- Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix

- Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total plus de 50 % des voix.

Pour l’application de la deuxième condition, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.

Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses règles essentielles.

Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.

Validité des listes syndicales dans les élections professionnelles

Peuvent se présenter aux élections professionnelles dans la fonction publique :
1- Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance
2- Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1 est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

Lire notre rubrique sur les élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière

Acquis de l’expérience du mandat syndical

Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical seront prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.
Ainsi, cela permettra de garantir les mêmes conditions d’avancement aux agents qui occupent partiellement ou à temps plein un mandat syndical.

Intéressement collectif dans la fonction publique

L’article 38 de la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 précise que les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services.

L’article 41 instaure une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services pour les agents titulaires et non titulaires des établissements de la fonction publique hospitalière.

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