
Tous les agents de la fonction publique ont droit à des congés annuels sur une année civile. Les bénéficiaires de ces congés annuels sont les agents titulaires, stagiaires ou les agents contractuels au sens du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
Lire notre article sur les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière
- Décret 2002-8 du 4 janvier 2002 sur les congés annuels dans la fonction publique hospitalière
- Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - article 41
- Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
Jurisprudences
Arrêt N°03771 du Conseil d’Etat du 22 juillet 1977 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé
Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE, 20
janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006,
Stringer e.a ) sur l’obligation de report des congés annuels en cas de maladie d’un agent de la fonction publique. Cette décision s’appuie sur l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
Calcul des congés annuels
Tout agent en activité à temps plein, a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, soit 28 jours ( 25 congés annuels + 2 congés hors saison + 1 congé de fractionnement ).
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.
A ces 25 jours, peuvent se rajouter 2 congés supplémentaires hors saison et 1 congé de fractionnement.
Les congés hors saison :
1 jour supplémentaire si l’agent pose entre 3 et 5 congés entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 15 janvier de l’année suivante.
2 jours supplémentaires au delà de 5 congés posés dans les mêmes conditions.
Ces jours doivent être pris entre le 1er novembre de l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante.
Le congé de fractionnement :
1 jour supplémentaire si l’agent fractionne la pose de ses congés en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés ( 3 périodes de 4 jours pour les agents en 4/2 et 4 périodes de 3 jours pour les agents en 3/3 ).
Les congés annuels doivent être pris au titre de l’année en cours, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Pour avoir droit à ses congés annuels, l’agent doit donc être en activité, titulaire d’un grade et exerçant effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.
Les congés prévus à l’article 41 et au 4ème alinéa de l’article 63 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 sont considérés comme un service accompli : congé annuel avec traitement, congés de maladie, congés de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité en cas de naissance ou d’adoption, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé pour siéger comme représentant d’une association, période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle.
Pour avoir droit à l’ensemble de ses congés annuels, l’agent doit avoir exercé son activité toute l’année.
Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement, pour quelque motif que ce soit, doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
En dépit de la jurisprudence en vigueur, certains directeurs d’établissements de la fonction publique hospitalière continuent de demander aux agents en congés de maladie de rendre des heures non effectuées ou leur décomptent abusivement des heures supplémentaires.
Le collectif LDAJ - Liberté Droit Action Juridique - de la Fédération CGT Santé Action Sociale rappelle que cette demande de compensation horaire est illégale en cas de congés de maladie d’un agent.
Lire notre article sur l’illégalité de la compensation horaire en cas de congés maladie
La durée des congés annuels
La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.
Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.
Chaque agent doit pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service ( entre le 21 juin et le 21 septembre ).
Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
L’absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder 31 jours consécutifs auxquels peuvent se rajouter des récupérations de RTT ou d’heures supplémentaires.
Exception :
Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui, sur leur demande, bénéficient d’un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 10 de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (DOM = Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ou sont autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 10 du même article 41 sur deux années (originaires de Haute-Corse, Corse-du-Sud, des Territoires d’Outre - Mer comprenant : la Nouvelle - Calédonie, la Polynésie Française et Wallis et Futuna et de Mayotte ou de Saint-Pierre et Miquelon.)
Dans ces deux cas, le cachet de la poste fait foi, il est donc très important pour le bureau du personnel de conserver les preuves de l’envoi postal.
L’arrêt de travail pour maladie ne prolonge pas le congé annuel, l’agent reprend son activité à la date initialement prévue de retour de congé annuel, sauf en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
L’agent peut bénéficier de ses droits à congés annuels à l’issue d’une période de maladie, de maternité ou de paternité sans que l’on puisse lui imposer une reprise effective de son service à partir du moment où il a été déclaré apte à reprendre le service.
Des congés annuels peuvent intervenir entre un congé de maternité et un congé parental.
Les agents qui reprennent leur poste après un Congé de Longue Durée (CLD) ou un Congé de Longue Maladie (CLM ) peuvent bénéficier, l’année de leur reprise de fonction, de 25 jours ouvrés de congé annuel (les congés annuels des années antérieures étant perdus).
La Cour européenne oblige le report des congés annuels pour les agents en congés maladie !
Jusqu’à présent, les agents de la fonction publique en congé maladie se voyaient privés du droit de reporter leurs congés annuels. Le report d’un congé annuel n’était possible qu’exceptionnellement avec l’autorisation de l’administration.
Les employeurs publics autorisaient parfois un report pendant une période pouvant aller jusqu’en avril de l’année suivante ou préconisaient aux agents de placer les congés restants dans un compte épargne temps.
La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE, 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a ) vient de préciser que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Lire notre article sur les congés maladie dans la fonction publique hospitalière
Les congés annuels et le départ de l’agent
L’impossibilité de payer les congés annuels non pris impose d’octroyer les congés annuels auxquels l’agent quittant définitivement l’établissement a droit avant la date prévue pour la cessation des fonctions.Cette règle s’applique aussi bien pour les agents démissionnant, qu’à ceux prenant une disponibilité, un détachement hors de la fonction publique hospitalière ou faisant valoir leurs droits à la retraite.
Quelques cas particuliers
La radiation des cadres pour abandon de poste :
La circulaire ministérielle n0463 FP du 11 février 1960 dispose : "il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d’abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties de son statut. La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être, dans ce cas, prononcée sans accomplissement des formalités disciplinaires".
En conséquence, l’agent ayant abandonné son poste peut être radié des cadres par l’administration et, le cas échéant, il perd tout droit aux congés annuels, repos hebdomadaires et repos supplémentaires dont il disposait avant la constatation de l’abandon de poste.
La fin de contrat à durée déterminée ou compensatrice de congés annuels :
En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent contractuel qui n’a pas pu prendre l’ensemble de ses congés annuels du fait de l’administration, peut percevoir une indemnité compensatrice de congés annuels égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
Le départ à la retraite :
Lors d’un départ à la retraite à compter de l’âge de 57 ans ( agent en service actif ) ou de 62 ans ( agent sédentaire ), l’agent titulaire a droit à des congés annuels calculés au prorata des mois effectifs de service.
Lire notre article sur la retraite dans la fonction publique hospitalière

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