
titulaires-stagiaires-contractuels de droit public
Un fonctionnaire peut être victime d’un accident de service, survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (accident du travail ou de trajet ).
L’accident de service ne doit pas se produire à une heure complètement anormale par rapport au commencement ou à la fin du travail. Il incombe à la victime d’apporter les preuves nécessaires.
Est considéré comme accident de service, un accident survenu durant le trajet de l’aller ou du retour entre la résidence et le lieu de travail. La résidence doit avoir un caractère de stabilité. L’agent ne doit pas se détourner de son trajet habituel pour un motif personnel sauf pour un détour imposé par les nécessités de la vie courante. Le trajet doit être direct.
Lorsqu’il est extérieur à l’établissement, le lieu de repas (restaurant, café, snack) doit présenter un caractère de régularité pour permettre la reconnaissance au titre d’un accident de service (à l’occasion de l’exercice de ses fonctions).
La définition de l’accident de service prend en compte :
le lieu et heure de l’accident
l’activité exercée au moment de l’accident
le lien de causalité entre le trouble subi par l’agent et ses fonctions.
Les textes législatifs qui régissent l’accident du travail sont :
- loi du 9 avril 1898 établit la notion de risque professionnel, lequel engage de principe la responsabilité de l’employeur.
- Loi du 30 octobre 1946 (code de la Sécurité Sociale) définit l’accident du travail
- Lois du 23 juillet 1957 et du 31 juillet 1968 Art 241.2 du code de la Sécurité Sociale sur les trajets
arrêt N° 314148 du 29 janvier 2010 contentieux conseil d’Etat accident de trajet
- Le Code du travail Article L1226-6 et suivants
- Principales Jurisprudences du Conseil d’Etat
Est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs de service.
L’accident de trajet doit survenir au cours de l’aller ou du retour entre la résidence et le lieu de travail ou bien lors d’un détour imposé par les nécessités de la vie courante. La résidence doit avoir un caractère de stabilité et le trajet doit être direct.
L’accident du travail ne doit pas se produire à une heure complètement anormale par rapport au début ou à la fin du travail. Il incombe à la victime d’apporter les preuves nécessaires.
La présomption d’imputabilité joue automatiquement si la victime apporte la preuve que l’accident est bien survenu au temps et au lieu de travail.
2) Gestion administrative du dossier
Il est conseillé à un agent victime d’un accident de service, du travail ou de trajet nécessitant un arrêt de travail et/ou des soins d’effectuer sa déclaration au bureau de la gestion du personnel de la DRH dans les 48 heures.
Toutefois, ce délai n’est pas opposable pour un agent titulaire ou stagiaire. La déclaration d’un accident qui nécessite un arrêt de travail et/ou des soins entraîne systématiquement la délivrance des triptyques. Celle-ci ne constitue pas la reconnaissance de l’accident.
3) Reconnaissance de l’imputabilité au service : titulaire ou stagiaire
Après enquête administrative, lorsque le doute sur l’imputabilité au service persiste, il convient de transmettre l’intégralité des documents relatifs à l’accident, au secrétariat de la commission de réforme, avant de prendre toute décision administrative.
L’agent est alors placé en congé de maladie ordinaire dans l’attente de la décision administrative.
4) Reconnaissance du caractère professionnel ( contractuel de droit public)
La notion de la présomption d’imputabilité s’applique aux accidents dont sont victimes les agents contractuels de droit public.
Le directeur du site dispose d’un délai d’instruction de 30 jours maximum à compter de la réception de la déclaration pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans le cadre d’une enquête complémentaire, ce délai peut être augmenté de deux mois à condition d’en avoir avisé préalablement la victime, ou ses ayants droits. L’agent est alors placé en congé de maladie ordinaire dans l’attente de la décision administrative.
La décision administrative appartient au directeur qui doit la notifier à l’intéressé, en lui indiquant les voies de recours gracieux et contentieux. Pour les agents titulaires ou stagiaires, il appartient au Directeur de prendre une décision suite à l’avis émis par la Commission de Réforme. L’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration.
Lire l’accident de travail-2ème partie : droit statutaire-reprise du travail- congés annuels-inaptitude-reclassement
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