
En fonction du congé, les droits et la rémunération des agents sont différents. Dans cet article, le syndicat CGT Laborit vous informe sur ces différents congés maladie.
Les textes législatifs qui régissent les différents congés de maladie dans la fonction publique hospitalière sont :
- Décret 86-442 du 14 mars 1986 fixe les différents congés maladie des fonctionnaires
Le congé maladie, ou le renouvellement du congé initialement accordé, est un droit dont la reconnaissance nécessite que le fonctionnaire fasse parvenir à l’autorité administrative, dans un délai de 48 heures, un certificat émanant d’un médecin, d’un chirurgien dentiste ou d’une sage-femme. Le fonctionnaire est en position d’activité.
Le temps passé en congé de maladie est pris en compte pour l’avancement ainsi que dans l’appréciation du minimum de temps exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.
La durée maximale d’un congé ordinaire de maladie est de 1 an.
L’agent percevra :
un plein traitement pendant 3 mois
un 1/2 traitement du 4ème au 12 ème mois compensé par un demi traitement versé par le CGOS. Pour les agents ayant trois enfants à charge, le demi-salaire est porté à 2/3 traitement du 90 ème au 360 ème jour.
L’article 29 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière précise que :
" Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur ".
Il y a une application du système dit de l’année de référence. Si l’agent a déjà bénéficié au cours des 12 mois précédents ce jour d’arrêt, de 90 jours d’arrêts rémunérés à plein traitement, il sera rémunéré à demi-traitement. Il perçoit l’intégralité du supplément familial et l’indemnité de résidence pendant toute la durée du congé.
En application du décret 88-386 du 19 avril 1988 ( voir aspect législatif ), le régime de sortie n’existe pas pour les agents en congé maladie de la fonction publique hospitalière.
Toutefois, l’administration a la possibilité de vérifier le bien-fondé de l’arrêt en cours par une contre-visite réalisée par un médecin agréé pris sur la liste départementale établie par le préfet.
Ce contrôle médical s’effectue sur convocation en raison de l’absence de régime de sortie applicable.
Le premier volet qui comporte des motifs médicaux justifiant de l’arrêt de travail doit être conservé par le fonctionnaire qui devra éventuellement le présenter au médecin agréé en cas de contre-visite. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, au contrôle médical exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le refus systématique de se soumettre au contrôle médical constitue une faute disciplinaire.
Le congé maladie interrompt la période de congés annuels alors reportés mais perdus s’il n’y a pas de reprise du travail avant la fin de l’année civile.
L’article 32 du décret 97-487 du 12 mai 1997 sur les stagiaires de la FPH précise que : " La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ".
La durée du stage étant d’un an, la titularisation est reportée de la durée de l’absence pour congés maladie au-delà de 36 jours d’absence.
Lire notre article sur les agents stagiaires.
Selon les services rendus, l’agent contractuel recevra soit des indemnités journalières, soit un plein ou demi traitement
Lire notre article sur les droits des agents contractuels.
Après un arrêt supérieur à 21 jours ou après plusieurs arrêts consécutifs, il y a une obligation d’être convoqué par la médecine du travail avant la reprise.
Il concerne la maladie qui met l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. L’agent reste titulaire de son poste qui ne peut être déclaré vacant.
L’arrêté du 14 mars 1986 fixe une liste indicative des maladies ouvrant droit au CLM.
Bénéficiaires : stagiaires et titulaires
Durée : Il est accordé pour une période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite d’une durée maximum de 3 ans par pathologie. Il peut être fractionné ou non.
Demande : Elle est effectuée par l’agent auprès de son administration et appuyée par un certificat médical du médecin traitant spécifiant que la maladie relève de la longue maladie. Le médecin traitant adresse directement la demande au secrétaire du comité médical. Le dossier est ensuite soumis au comité médical départemental.
Rémunération : Plein traitement pendant un an (Traitement indiciaire + supplément familial). Demi-traitement pendant 2 ans, compensé 5 mois par an par le CGOS. La demande de renouvellement est effectuée par l’agent un mois au moins avant l’expiration de la période en cours.
Reprise de fonction : Après avis du comité médical départemental qui peut formuler des recommandations sur les conditions d’emplois de l’agent.
Il est régit par le décret 97-815 du 1er septembre 1997. Il est accordé à l’agent stagiaire ou titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, d’une poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave et acquis, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et qui a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie (au bout d’1 an de CLM). L’agent n’est plus titulaire de son poste qui devient vacant.
Procédure : La demande écrite de l’agent, accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou d’un spécialiste doit être adressée au Directeur de l’établissement dont il dépend. Le demande sera alors examinée par le comité médical.
Durée : 5 ans maximum. Le début du CLD prend effet à la date de la première constatation médicale de la maladie. Il est accordé par période de 3 à 6 mois renouvelable et peut être fractionné.
Rémunération : 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement compensé 5 mois /an par le CGOS.
Dans le cas d’un congé longue durée dû à une maladie contractée en service, 5 ans à plein traitement puis 3 ans à 1/2 traitement compensé 5 mois/an par le CGOS
Après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Ce temps partiel ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps.
Rémunération : les agents bénéficient du versement intégral de leur traitement et du maintien des indemnités et primes, dont la prime de service.
Lire notre article sur le travail à temps partiel thérapeutique.
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