
Toutefois, cette diffusion est parfois un sujet de polémique ou de contestation entre les représentants syndicaux et la direction d’un établissement.
Les textes législatifs qui régissent l’affichage et la distribution des tracts syndicaux sont :
L’article L 412-8 du Code du travail précise la diffusion et les moyens de communications syndicales.
En ce qui concerne les tracts, il indique que « les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».
Cette disposition « organise la diffusion des tracts par les syndicats professionnels ou travailleurs à l’intérieur de l’entreprise et n’est pas applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de l’entreprise ».
Le principe en vigueur reste la liberté d’expression et de la presse, des tracts distribués à des clients de l’entreprise en dehors de celle-ci, relèvent de la loi sur la presse.
Ainsi, le contenu des tracts syndicaux à l’intérieur de l’entreprise, et celui des affiches et publications syndicales « est librement déterminé par l’organisation syndicale » mais « sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse ». (Article L 412-8 du Code du travail, alinéa 5)
Ainsi, lorsqu’un employeur estime qu’il fait l’objet de propos injurieux ou diffamatoires dans des tracts, affiches ou publications syndicales, son action en justice éventuelle est conditionnée, et doit répondre, aux modalités définies par la loi du 29 juillet 1881 (délai d’action, procédures spécifiques).
Lorsqu’un employeur estime que le contenu d’un tract syndical diffusé au public comporte une diffamation, son action en justice ne peut être fondée que sur la loi sur la liberté de la presse (loi du 29 juillet 1881).
Cette disposition s’appliquera aussi s’il estime que son contenu est injurieux.
La diffusion de tracts au public entre dans la catégorie des publications ou écrits relevant de la loi sur la liberté de la presse.
L’injure et la diffamation sont visées par cette loi qui détermine les modalités des poursuites.
La décision n° 05.12.228 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 février 2007 précise que « les propos qualifiés par l’employeur d’injurieux et de diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public, ne pouvaient être incriminés qu’au regard de la loi du 29 juillet 1881 » sur la liberté de la presse.
- Dans le secteur privé, l’article L412-8 du code du travail sur les moyens de communication syndicale indique que :
" ...L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d’entreprise, simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d’entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail...".
- Dans la fonction publique hospitalière, l’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès.
Le chef de service, s’il s’agit d’un document d’origine locale, ou le directeur de l’administration centrale, s’il s’agit d’un document établi à l’échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l’affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
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